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Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de l’immigration

Au Liban, la question des travailleurs étrangers est souvent associée à celle des employées domestiques, pour lesquels le droit du travail ne s’applique pas. Ce faisant, on oublie d’un côté que les travailleurs étrangers (de toutes nationalités, arabes et non arabes) sont aussi nombreux dans d’autres secteurs de l’économie, de l’agriculture aux services en passant par le BTP et l’industrie ; de l’autre, que nombre de travailleurs libanais échappent eux aussi au droit du travail. En effet, deux secteurs sont exclus de l’application du Code du travail : l’agriculture et l’emploi domestique, quelle que soit la nationalité des travailleurs concernés. En outre, il ne faut pas oublier le nombre de travailleurs sans contrat de travail, non seulement dans le secteur informel, mais aussi, plus fréquemment qu’on ne le pense, dans des sociétés de service ou de conseil, libanaises comme étrangères. Inversement, lorsqu’ils sont déclarés, les travailleurs étrangers relèvent, comme les Libanais, de la législation du travail, et devraient en principe bénéficier des mêmes droits que ces derniers. Mais ils restent soumis à des restrictions administratives concernant l’entrée, le séjour et le travail, qui les rendent particulièrement vulnérables.

Beyrouth, chantier du tunnel de Sodeco, 2013 (photo E. Longuenesse)

Beyrouth, chantier du tunnel de Sodeco, 2013 (photo E. Longuenesse)

Cette note vise à rappeler ce qu’il en est précisément de la situation des travailleurs étrangers vis-à-vis du droit et de la réglementation du travail. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche en cours, en coopération avec des chercheurs de l’Institut d’études sur les migrations de l’Université libano-américaine et du Centre d’études sur le monde arabe moderne de l’Université Saint-Joseph (voir http://www.ifporient.org/node/1343), et s’appuie aussi sur une conférence organisée à l’Ifpo le 21 mai 2013, sous le titre « Politique de l’emploi et droit du travail au Liban ». Trois intervenants avaient été sollicités : Madame le juge Arlette Jreissati, présidente par intérim de la 8e chambre de la Cour de Cassation et conseillère pour les questions sociales ; Madame Iman Khazaal, chef de service au Ministère du travail pour le Mont Liban, professeur de droit social international à l’Université libanaise ; et enfin Monsieur Charbel Nahhas, ingénieur et économiste, ancien ministre du travail (Voir http://www.ifporient.org/node/1299). Une prochaine note présentera les résultats de l’enquête de terrain réalisée au printemps 2013 et discutera plus particulièrement la question de la kafâla.

Étrangers et droit du travail

Contrairement à une idée répandue, les travailleurs étrangers, du moins ceux qui sont en situation régulière, relèvent du droit du travail, comme les Libanais : « Le critère pour l’application des lois sociales étant le lieu d’exécution du contrat de travail, ces travailleurs sont soumis aux mêmes lois que tout travailleur libanais en situation régulière » (A. Jreissati). À l’instar des travailleurs nationaux, ils ne doivent pas travailler plus de 48 heures par semaine (et 12 heures au maximum dans une journée). La rémunération des heures travaillées au-delà de cette limite est fixée à 150 % d’une heure normale et, en tout état de cause, le maximum hebdomadaire ne doit pas dépasser 60 heures. Ils ont droit à un jour de repos par semaine et deux semaines de congés annuels (trois semaines à partir de la cinquième année, etc.). Comme les Libanais, ils ne doivent devraient pas toucher moins que le salaire minimum fixé par décret.

Les travailleurs migrants en situation régulière et leurs employeurs sont aussi soumis aux obligations prévues par le Code de sécurité sociale. L’employeur est tenu d’enregistrer ses employés étrangers et de payer une cotisation aux branches allocations familiales et maladie de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient des prestations que si leur pays d’origine applique le principe de réciprocité, ce qui est rarement le cas (seules exceptions enregistrées par l’administration libanaise : la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Syrie). L’employeur est donc tenu de souscrire en plus à une assurance privée pour couvrir les accidents du travail et le rapatriement du corps en cas de décès. De ce point de vue, les salariés palestiniens sont considérés comme les autres étrangers. Toutefois, deux lois promulguées en 2010 les ont dispensés de la condition de réciprocité ainsi que de la taxe pour obtenir un permis de travail. L’étranger devrait cependant pouvoir, en principe, bénéficier de l’indemnité de fin de service prévue par le code du travail : autant dire que cette clause est largement ignorée de tous.

À l’exception (notable) des employés domestiques et des ouvriers agricoles, la loi protège les travailleurs étrangers au même titre que les travailleurs libanais. S’ils sont sous-payés, font des heures supplémentaires non rémunérées, ne sont pas pris en charge en cas d’accident, leur employeur est en infraction. Le problème ne se situe pas au niveau du contenu des textes de loi, mais dans leur application. Enfin, les conditions d’accès au marché du travail placent ces travailleurs étrangers dans une position précaire rendant difficile toute forme de protestation.

Beyrouth, marché de Sabra, dimanche jeudi 13 juin 2013 (photo Houda Kassatly)

Beyrouth, marché de Sabra, dimanche jeudi 13 juin 2013 (photo Houda Kassatly)

Conditions d’accès au marché du travail

L’accès au marché du travail est réglementé par une série de décrets, d’arrêtés et de circulaires promulgués par le ministère du Travail. Ces textes mentionnent les métiers réservés aux Libanais et les conditions et restrictions à l’emploi appliquées aux travailleurs étrangers avec, comme principe premier, la préférence (théoriquement) accordée aux travailleurs libanais. Pour travailler au Liban, un étranger doit au préalable obtenir un agrément du ministère du Travail, qui lui délivre ensuite un permis de travail. Quant à l’emploi des Syriens et des Palestiniens, il est régi par des circulaires spéciales.

Dans un premier temps, l’employeur libanais doit présenter au ministère un contrat de travail légalisé par un notaire et une attestation de l’Office national de l’emploi décrivant le poste vacant et prouvant qu’aucun Libanais n’a les qualifications requises ou ne veut pratiquer cette activité. Si la demande est acceptée, le ministère du Travail délivre l’autorisation de travail. Ensuite, il est du ressort du ministère de l’Intérieur, via la Direction de la Sûreté générale, d’émettre un visa permettant au travailleur étranger d’entrer légalement au Liban. Une fois le migrant au Liban, l’employeur dispose d’un délai de dix jours pour compléter la demande de permis de travail. Entre-temps, il doit passer une annonce dans les journaux locaux, pendant les quinze jours. Le permis de travail n’est accordé que si aucun Libanais ne répond à l’annonce. Sinon, l’employeur doit justifier sa préférence pour le travailleur étranger. Dans ce cas, le dossier est réexaminé et le ministère statue sur la délivrance ou le rejet du permis du travail. L’octroi du permis de travail permet d’accéder à la troisième étape, la demande d’un permis de résidence auprès de la Sûreté générale. Le nom de l’employeur doit figurer sur le permis de travail et de résidence du migrant. Le séjour et la situation dudit travailleur migrant sont donc placés sous la responsabilité du premier, considéré comme son garant, ou kafîl.

Le coût du permis de travail varie enfin selon le type d’emploi et le niveau de qualification : le tarif le moins cher est celui des employés domestiques, ce qui peut expliquer que certaines sociétés de service aient intérêt à recruter des personnes enregistrées dans cette catégorie, plutôt que dans celle des salariés non qualifiés (voir note suivante), dont le permis de séjour coûte 25 % plus cher (400 000 LL au lieu de 300 000 en 2012).

Le cas des travailleurs syriens

La présence des travailleurs syriens est jusqu’à aujourd’hui régie par les accords bilatéraux de « coopération et de coordination économiques et sociales » signés en 1994. Ces accords prévoient la libre circulation des citoyens libanais et syriens entre les deux pays, la liberté de travail, d’emploi, d’installation et d’exercice des diverses activités économiques et professionnelles et la mise en place de bureaux conjoints aux frontières. Les travailleurs syriens se voient délivrer un visa valable trois mois (contre une taxe de 550 LS, soit un peu plus de 10 dollars en 2011), qui leur permet de travailler sans contrat préalable de travail. Il suffit qu’ils repassent la frontière libano-syrienne quelques heures pour que ces trois mois soient renouvelés. En 2005, une circulaire du ministère du Travail a instauré l’obligation du permis de travail pour les ressortissants syriens, mais en raison des pressions des organisations patronales, cette obligation est restée lettre morte. Ils peuvent aussi demander à la Sûreté générale un permis de résidence de six mois, renouvelable une fois gratuitement. La contrepartie de cette facilité est une grande précarité et un développement de l’emploi saisonnier (dans l’agriculture, les services ou l’industrie) ou journalier (dans le BTP mais aussi dans l’industrie), toujours précaire.

En définitive, si théoriquement seuls les employés domestiques et les ouvriers agricoles, étrangers dans leur immense majorité, échappent au droit du travail, celui-ci est, massivement et de diverses façons, transgressé dans les faits pour l’ensemble des étrangers. La faiblesse des moyens du ministère du Travail (un ministère de troisième catégorie, dont la mission principale, après Taef, a été de mettre le mouvement syndical sous tutelle, selon Charbel Nahhas), mais aussi l’absence de volonté politique, expliquent que les contrôles soient inexistants, de sorte que les employeurs peuvent faire à peu près ce qu’ils veulent : nombre d’employés ne sont pas déclarés ou le sont avec un autre emploi que leur emploi réel et un autre salaire que celui qu’ils touchent ; l’effectif déclaré à la Sécurité sociale, mais aussi aux assurances, est inférieur à la réalité, etc. La principale tâche du ministère, aujourd’hui, est de refuser ou d’accorder les permis de travail pour les étrangers. Ajoutons que la décision relève en dernière instance du ministre lui-même : d’un ministre à l’autre, le nombre de permis accordés peut varier du tout au tout.

N.B. (1) : La conférence « Politique de l’emploi et droit du travail au Liban » était organisée dans le cadre du cycle « Liban : Quel État pour quels citoyens » : voir les comptes rendus des conférences précédentes dans les carnets de l’Ifpo : http://ifpo.hypotheses.org/4687, http://ifpo.hypotheses.org/4834, http://ifpo.hypotheses.org/4871.

N.B. (2) : La recherche de terrain dont ce billet et le précédent présentent les premiers résultats a été rendue possible grâce au soutien du Conseil National de la Recherche Scientifique du Liban, qui a permis de financer le stage de Rim Hachem. Le projet, placé sous la responsabilité d’Élisabeth Longuenesse, associait principalement Paul Tabar (Institute for Migration Studies, LAU), Liliane Kfoury, Houda Kassatly et Nicolas Puig (CEMAM, USJ), et Élisabeth Longuenesse (Ifpo).

Références

Balanche Fabrice, « Les travailleurs syriens au Liban ou la complémentarité de deux systèmes d’oppression », Le Monde Diplomatique, Édition arabe, mars 2007, p. 1-2. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00283911/fr/

Hachem Rim, Migrants et travailleurs étrangers au Liban, Situations, réglementations et sociabilités, Rapport de stage, Ifpo, juin 2013.

Jreissati Arlette, Travail, travailleurs étrangers et droits sociaux au Liban, Intervention à la conférence de l’Ifpo, 21 mai 2013 (en français, inédit).

Khazaal Iman, Politiques de l’emploi : le rôle du ministère du travail, Intervention à la conférence de l’Ifpo, 21 mai 2013 (en arabe, inédit).

Kiwan Fadia, Institutions et politiques migratoires au Liban, Notes d’analyse et de synthèse, 2005/15, Institut Universitaire Européen.

Liban, Loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996, consultable sur le site du BIT : http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/39255/64942/F93LBN01.htm


Pour citer ce billet : Élisabeth Longuenesse & Rim Hachem, « Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de l’immigration », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypothèses.org), 4 novembre 2013. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/5393

Élisabeth Longuenesse a été directrice du Département scientifique des Études contemporaines de l’Ifpo (2009-2013). Elle est depuis membre du Laboratoire Printemps, à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Sociologue, spécialiste des questions du travail et du syndicalisme au Proche-Orient, elle est impliquée dans une réflexion sur la traduction en sciences humaines et sociales, en coopération avec Transeuropéennes.

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Tenante d’un master en Pratiques du développement (Université Montesquieu, Bordeaux 4), Rim Hachem a effectué une première mission au sein d’une organisation jordanienne à Amman, Identity Center, travaillant sur les thématiques de développement humain, renforcement des capacités, prévention et résolution de conflits. Elle a ensuite intégré les rangs de l’Ifpo pendant 5 mois en participant à un projet de recherche ciblant les travailleurs migrants et non libanais au Liban, la législation libanaise vis-à-vis de la question du travail des étrangers, ainsi que les milieux de sociabilités des migrants.

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Elisabeth Longuenesse (4 novembre 2013). Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de l’immigration. Les carnets de l’Ifpo. Consulté le 15 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pvv0


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1 réponse

  1. 20 novembre 2013

    […] Longuenesse Élisabeth  & Hachem Rim , « Travailleurs étrangers, droit du travail et réglementation de l’immigration », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypothèses.org), 4 novembre 2013. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/5393 […]